Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 novembre 1993

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MORICE X..., - LA SOCIETE ECHIROLLES DISTRIBUTION, civilement responsable, - LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA CONCORDE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 22 janvier 1993, qui les a déboutés de leur requête en interprétation et rectification des dispositions civiles de l'arrêt rendu par la même cour d'appel le 10 juin 1992, dans la

procédure

suivie contre le premier pour blessures involontaires ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale et perte de fondement juridique ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré non fondée la requête de Morice, de la SA Echirolles Distribution, civilement responsable et de leur assureur, La Concorde, en interprétation et en réparation d'omission de statuer contre les dispositions civiles de l'arrêt du 10 juin 1992, doit être annulé par voie de conséquence de la cassation prononcée le 27 avril 1993, ce qui a entraîné la perte de fondement juridique de la décision présentement attaquée" ; Attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 10 juin 1992 a été cassé en toutes ses dispositions civiles par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 27 avril 1993 et que les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Lyon pour être statué à nouveau ; Qu'il s'ensuit que la décision attaquée, qui a rejeté une demande d'interprétation et de rectification de l'arrêt du 10 juin 1992, est devenue caduque et doit être annulée ;

Par ces motifs

, ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du 22 janvier 1993 ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Joly conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 593
Assistance juridique générée (IA) — non officielle