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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 avril 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LEPETIT Christophe, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 1993, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions douanières, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 14 mois avec sursis et à diverses pénalités douanières, a ordonné la confiscation de la drogue saisie et a rejeté la demande de non-inscription de ces condamnations au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du mémoire ; Attendu que ledit mémoire, qui ne porte pas la signature du demandeur mais celle d'un avocat au barreau de Caen, ne remplit pas les conditions posées par l'article 584 du Code de

procédure

pénale et ne saisit donc pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Massé, Culié, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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