Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation criminelle - CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Décision motivée selon les éléments de l'espèce - Intéressé n'ayant pas rejoint l'établissement pénitentiaire après un "congé".
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Régis, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 20 janvier 1994, qui, dans la
procédure
d'extradition suivie contre lui à la requête du Gouvernement belge, a émis un avis favorable et rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation pris de la violation des articles 4 de la loi du 10 mars 1927, 592 et 593 du Code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu que ce moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ; Qu'il est, dès lors, irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;
Sur le second moyen
de cassation pris de la violation des articles 144, 592 et 593 du Code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de l'intéressé, la chambre d'accusation énonce que celui-ci, en ne réintégrant pas la maison d'arrêt à l'issue d'un "congé pénitentiaire", a manifesté sa volonté d'échapper aux sanctions prononcées contre lui par les autorités compétentes de son pays, et qu'un contrôle judiciaire, quelles qu'en soient les modalités, n'apparaît pas de nature à garantir sa représentation en justice ; Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée ; que la
procédure
est régulière ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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