Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 1991, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que Jean X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble d du 5 décembre 1991 ; qu'il résulte des mentions dudit arrêt que le prévenu a été représenté par son conseil tant à l'audience des débats du 21 novembre 1991 qu'à celle du prononcé du 5 décembre 1991 ; Qu'il suit de là que le pourvoi formé le 23 avril 1992 est irrecevable par application de l'article 568 1er alinéa du Code de
procédure
pénale ;
Par ces motifs
;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Echappé, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;