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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 avril 1993

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - REGLEMENT DE JUGES - Conflit négatif - Juridictions d'instruction et de jugement - Juge d'instruction - Tribunal de police - Règlement au profit de la chambre d'accusation.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Vu la demande en règlement de juges formée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de NANTERRE, dans le procès instruit contre Michel X... et Thierry Y..., prévenus de la contravention de coups ou violences volontaires ; Vu les articles 657 et suivants du Code de

procédure

pénale ; Attendu que par ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Nanterre, en date du 11 février 1991, les nommés Michel X... et Thierry Y... ont été renvoyés devant le tribunal de police de Courbevoie, comme prévenus des contraventions susvisées ; Attendu que, par jugement du 18 décembre 1992, le tribunal de police de Courbevoie s'est déclaré incompétent au motif que les faits poursuivis seraient de nature correctionnelle ; Attendu que de l'ordonnance et du jugement précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ;

Par ces motifs

, Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue ;

RENVOIE la cause et les prévenus en l'état où ils se trouvent devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera, tant sur la prévention que sur la compétence ;

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