Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation criminelle - INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Notification par lettre recommandée - Expédition de la lettre.
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt n° 192 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE du 27 avril 1992, qui a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance d'irrecevabilité de sa plainte avec constitution de partie civile déposée contre les époux Y..., notamment pour non-dénonciation de crimes ou délits et tentative d'escroquerie ; Vu le mémoire personnel produit, contestant le point de départ du délai d'appel ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que, par ordonnance du 20 septembre 1991, le juge d'instruction a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée par Jacques X... contre les époux Y... ; que cette ordonnance a été notifiée à la partie civile par lettre recommandée envoyée le 24 septembre 1991 ; que Jacques X... en a relevé appel le 8 octobre suivant ; Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable comme tardif, la chambre d'accusation énonce que "la notification par lettre recommandée prévue par l'article 183 du Code de
procédure
pénale est réalisée par l'expédition de ladite lettre" ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges, loin de méconnaître les dispositions de l'article 186 du Code de
procédure
pénale, en ont fait l'exacte application ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Articles cités
- 183
- 186