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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 octobre 1993

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - HAMDI Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 1993, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que le mémoire produit par X... Hamdi ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de

procédure

pénale et ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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