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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 avril 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 1993, qui, après l'avoir relaxé des chefs de délit de fuite, contraventions de blessures involontaires et de non respect d'un signal stop, a prononcé sur les intérêts civils ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que le pourvoi, formé par lettre recommandée adressée au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, n'a pas été déclaré dans les formes prescrites par l'article 576 du Code de

procédure

pénale ; qu'il est donc irrecevable ;

Par ces motifs

,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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