Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation criminelle - APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Demande nouvelle - Recevabilité - Droits réservés en première instance - Non aggravation en appel du sort du prévenu - Constatations suffisantes.
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - CHARABIE Arsène X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 1992, qui, dans la
procédure
suivie contre lui du chef de coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail pendant plus de huit jours, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, et 3 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation pris de la non-admission de l'excuse de provocation ; Attendu que, pour écarter l'excuse de provocation invoquée par le prévenu, l'arrêt énonce les circonstances desquelles il déduit que le prévenu a été seul à l'origine de la rixe et doit supporter l'entière responsabilité du préjudice subi par la victime ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juge du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen
de cassation pris de la violation des articles 515 du Code de
procédure
pénale, et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en confirmant la décision des premiers juges allouant une indemnité de 30 000 francs à la victime, en réparation de son préjudice, toutes causes confondues, et en condamnant de plus le prévenu à rembourser à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 29 550 francs correspondant aux frais d'hospitalisation de son assuré, chiffrés en cause d'appel, les juges n'ont méconnu aucun des textes visés au moyen ; Qu'en effet, le tiers payeur ayant réservé ses droits en première instance, sa demande présentée en appel n'était pas nouvelle, et n'a entraîné aucune aggravation du sort du prévenu envers la victime, partie civile non appelante ; Que l'assiette du recours du tiers payeur a été limitée à la somme qui lui a été allouée ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Alphand, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 515