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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 avril 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Samir, contre l'arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE-MARITIME, du 26 octobre 1993, qui, pour vol avec port d'arme en état de récidive légale, l'a condamné à 6 années de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme saisie ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du mémoire ; Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions posées par l'article 590 du Code de

procédure

pénale, il n'est pas recevable ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guilloux, Joly conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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