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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 mai 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fabrice, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 1993, qui, pour homicide et blessures involontaires, défaut de maîtrise et conduite sans permis, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour les délits, à deux amendes de 1 000 francs et 2 000 francs pour les contraventions, et a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Mais

sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 du Code de

procédure

pénale et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aucune peine ne saurait être prononcée lorsque les faits poursuivis, bien qu'entrant dans les prévisions de deux textes répressifs successifs, applicables respectivement à la date de leur commission et à celle de leur jugement, ont échappé à toute incrimination contre l'abrogation du premier de ces textes et l'entrée en vigueur du second ; Attendu que les juges d'appel ont, par l'arrêt attaqué du 4 mars 1993, condamné Fabrice X... à 1 000 francs d'amende, en application des dispositions des articles R. 11-1 et R. 232,2 du Code de la route, pour des faits commis le 17 août 1990 ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contravention de défaut de maîtrise poursuivie n'a pas été réprimée entre l'entrée en vigueur du décret du 28 août 1991 et celle du décret du 23 novembre 1992, qui ont successivement modifié l'article R. 232,2 du Code précité, la cour d'appel a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ; Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;

Par ces motifs

, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, mais en ses seules dispositions pénales relatives à la contravention de défaut de maîtrise, l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, en date du 4 mars 1993, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, Et attendu qu'il ne reste rien à juger, DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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