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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 novembre 1992

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Francis, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 1992, qui, pour outrage à magistrat, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de

procédure

pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; d Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé, sans insuffisance, les éléments constitutifs du délit retenu à la charge du demandeur ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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