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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 mars 1993

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LES EPOUX Georges X..., - X... Roger, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, du 20 décembre 1991, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur la plainte par eux déposée pour faux en écritures publiques ; Vu l'article 575 alinéa 2, 1° du Code de

procédure

pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire établi par le conseil des demandeurs n'est pas signé par ces derniers ; que, dès lors, ne répondant pas aux prescriptions de l'article 584 du Code de

procédure

pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il peut contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau, Roman conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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