Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : SARKISSIAN Sarkis X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 17 avril 1992, qui, pour dégradations volontaires de biens appartenant à autrui, l'a condamné à 3 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ledit mémoire ne vise aucun texte de loi et ne développe aucun moyen de droit ; que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de
procédure
pénale, il ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme et que les faits souverainement constatés justifient la qualification et la peine ;
REJETTE le pourvoi ; p Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Echappé, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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