Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 janvier 1993

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : B... Nicolas, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 1992, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 1 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que, contrairement aux prescriptions de l'article 584 du Code de

procédure

pénale, ce mémoire ne porte pas la signature du demandeur ; qu'un tel mémoire ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. G..., Y..., Z..., C..., E... X..., M. Roman conseillers de la chambre, M. D..., Mmes A..., F..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 584
Assistance juridique générée (IA) — non officielle