Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, du 17 novembre 1993, qui, dans la
procédure
suivie contre personne non dénommée pour faux en écriture publique, a confirmé l'ordonnance de non- lieu du juge d'instruction ; Sur la recevabilité du mémoire personnel produit : Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en cette Cour, après l'expiration du délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi, par le demandeur non pénalement condamné, est irrecevable en application des articles 584 et 585 du Code de
procédure
pénale et ne saisit pas la Cour des moyens qu'il pourrait contenir ; Attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de
procédure
pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Massé, Culié, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Nivôse conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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