Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DOGAN, alias Y... X... DOGAN Suleyman, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 1993, qui, pour extorsion de fond et tentative, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction de séjour ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Attendu que ce mémoire qui n'est pas signé par le demandeur au pourvoi ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de
procédure
pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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