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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

26 mai 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nasser, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 1993, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le premier moyen

de cassation pris de la violation de l'article 80-3 du Code de

procédure

pénale ; Attendu que pour écarter l'exception de nullité de l'ordonnance portant notification de présomptions de charges, prise par le prévenu d'une prétendue inobservation des formalités prévues par l'article 80-3 du Code de

procédure

pénale alors applicable, la cour d'appel énonce notamment que cette exception est soulevée pour la première fois en cause d'appel ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que Nasser X... avait comparu en première instance, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 385 du Code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen

de cassation pris de la violation de l'article 6.3.d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que pour rejeter la demande de supplément d'information présentée par Nasser X... au prétexte qu'il n'aurait pas été confronté à ceux de ses coïnculpés qui le mettaient en cause, la cour d'appel énonce que cette confrontation a eu lieu lors des audiences tant en première instance qu'en cause d'appel ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré ont justifié leur décision ; Que dès lors, le moyen, qui se fonde sur une allégation inexacte, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Culié, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 80-3
  • 385
  • 6.3.d
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