Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation criminelle - CHOSE JUGEE - Décisions susceptibles - Action publique - Décision de sursis à statuer (non).
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alexandre, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 1993, qui, après avoir dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, l'a condamné, pour exécution de travaux de construction immobilière en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, à 3 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 6 du Code de
procédure
pénale ; Attendu que, par arrêt avant dire droit du 20 septembre 1991, la cour d'appel a déclaré irrecevable en l'état l'appel du ministère public contre le jugement du tribunal correctionnel du 6 mars 1991 ayant sursis à statuer ; que, par l'arrêt attaqué, la juridiction du second degré, statuant tant sur cet appel que sur celui du prévenu contre le jugement l'ayant, le 13 janvier 1993, déclaré coupable de l'infraction reprochée et condamné à une amende, a infirmé la première décision, dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer et confirmé la seconde ; Attendu qu'en cet état, le moyen, qui fait, par erreur, grief aux juges d'avoir méconnu l'autorité de la chose jugée du jugement du 6 mars 1991, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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