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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 octobre 1992

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Jean-Claude, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 12 décembre 1991, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance d'irrecevabilité de sa plainte avec constitution de partie civile déposée notamment des chefs de vol et escroquerie ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire, déposé par le demandeur non condamné pénalement dans la présente d

procédure

, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée mais a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en la Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de

procédure

pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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