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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 novembre 1992

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Expédit, contre l'arrêt de la cour d'assises de la REUNION en date du 14 mai 1992, qui, pour meurtre et vol corrélatif, l'a condamné à 20 années de réclusion criminelle ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; que dès lors il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de

procédure

pénale et ne peut être accueilli ; d Et attendu que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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