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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 mai 1994

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - PEINES - Peines - Peines accessoires et complémentaires - Confiscation - Port d'arme prohibée de la 6e catégorie (non).

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - RIABI Lamine, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 4 novembre 1993, qui, pour infraction au Code de la route, a déclaré son appel irrecevable ; Sur la recevabilité du mémoire personnel produit : Attendu que le mémoire susvisé ne porte aucune signature ; que dès lors, ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article 584 du Code de

procédure

pénale il est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que la

procédure

est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Martin conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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