Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 janvier 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe, contre le jugement du tribunal de police de LUXEUIL-les-BAINS, du 3 mars 1997, qui, pour défaut d'apposition du certificat d'assurance et omission de présenter la carte grise du véhicule, l'a condamné à 2 amendes de 500 francs et 250 francs ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que ce pourvoi, formé le 14 mai 1997, contre un jugement signifié le 25 avril 1997, est tardif au regard des dispositions de l'article 568 du Code de procédure pénale, et n'est, dès lors, pas recevable ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 568
Assistance juridique générée (IA) — non officielle