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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

26 mars 1997

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 20 novembre 1995, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 4 000 francs d'amende, a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 4 mois, dont 2 mois avec sursis, et a dit n'y avoir lieu à aménagement de cette mesure ; Sur la requête de l'avocat à la cour d'appel de Rouen ; Attendu qu'il résulte de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que seuls les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation peuvent exercer leur ministère, en matière de représentation et d'assistance des parties, devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que la requête, tendant à la communication des réquisitions du ministère public, est irrecevable ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de

procédure

pénale ; Attendu que le moyen, qui critique le rejet de l'exception de nullité du jugement déféré en appel est inopérant, dès lors qu'au cas d'annulation de celui-ci, la juridiction du second degré n'en aurait pas moins statué au fond après évocation ;

Sur le cinquième moyen

de cassation pris de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées et de la violation du principe de légalité, des articles 107, 429 et 537 du Code de

procédure

pénale, 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'en écartant l'exception régulièrement soulevée par le prévenu et tirée de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 définissant, sous les articles R. 232, 2 et R. 232-1 du Code de la route, les contraventions d'excès de vitesse, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ; Que ce texte, qui décrit les deux infractions possibles et prévoit des pénalités différentes selon l'importance du dépassement, n'est pas contraire au principe de la légalité des délits et des peines ; Que, par ailleurs, le recours, pour la mesure de la vitesse, à un appareil homologué dont l'Administration a réglementé l'emploi, ne confère pas de caractère aléatoire aux résultats obtenus qui demeurent soumis à la libre discussion des parties et à l'appréciation du juge répressif ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen

de cassation pris du défaut de conformité à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ses articles 6 1, 6 2 et 6 3, d, dégageant le principe supérieur dit de "l'égalité des armes", des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ; Attendu que l'article 537 du Code de

procédure

pénale, qui dispose que les contraventions sont prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, et que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins, n'est pas incompatible avec le principe conventionnel de "l'égalité des armes", dès lors qu'il impose à chacune des parties au procès pénal les mêmes modes de preuve ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen

de cassation pris du défaut de conformité de la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis de conduire à points à l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une

motivation

exempte d'insuffisance comme de contradiction, les juges ont à bon droit écartée, ne peut être admis ; Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les juges n'ont pas déduit la culpabilité du prévenu du seul aveu, par celui-ci, d'avoir commis la contravention poursuivie ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen

de cassation pris du défaut de conformité de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route à l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que, les juges n'ayant pas fait application, en l'espèce, de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route, lequel prévoit, à titre de mesure de protection, l'exécution provisoire des peines complémentaires de suspension et d'annulation du permis de conduire, le moyen, qui se fonde sur l'incompatibilité de ces dispositions avec le texte conventionnel qu'il vise, est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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