Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... René, contre le jugement du tribunal de police d'ANTIBES, en date du 23 novembre 1993, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à une amende de 250 francs ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation pris de la violation des articles 9, 530, 530-1, 593 du Code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué et des pièces de
procédure
que la contravention poursuivie à l'encontre de René X... a été commise le 8 février 1991, que le titre exécutoire en vue du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée a été visé par le ministère public le 15 juillet 1991, que le contrevenant a formé sa réclamation le 12 mars 1993 et que la citation a été délivrée le 6 juillet 1993 ; Qu'en constatant, en cet état, que la prescription de l'action publique n'était pas acquise, le juge du tribunal de police a justifié sa décision ; Qu'en effet, la réclamation du contrevenant entraîne conformément à l'article 530 du Code de
procédure
pénale tant l'annulation du titre exécutoire, lequel avait fait courir la prescription de la peine, que la reprise des poursuites ; qu'elle a pour conséquence à compter de sa réception par le ministère public d'ouvrir un nouveau délai de prescription de l'action publique et qu'il suffit alors qu'un acte de poursuite intervienne dans le délai d'un an ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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