Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - THERON X..., contre l'arrêt n° 9 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 janvier 1994, qui, dans la
procédure
suivie contre lui des chefs de proxénétisme aggravé, association de malfaiteurs en vue de commettre le délit de proxénétisme, coups ou violences volontaires avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 27 décembre 1993 rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu l'article 567-2 du Code de
procédure
pénale ; Attendu que Théron s'est régulièrement pourvu le 10 janvier 1994 contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire ; que cependant, le demandeur ou son conseil n'a pas déposé dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier, de mémoire exposant ses moyens de cassation ; Qu'il y a lieu en conséquence de le déclarer déchu de son pourvoi en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 567-2 susvisé ;
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-2