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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 mai 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Vincent, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 avril 1993, qui, dans l'information suivie contre lui pour vol avec effraction, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant son maintien en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 606 du Code de

procédure

pénale ; Attendu que Vincent X..., renvoyé devant le tribunal correctionnel, et maintenu en détention provisoire par ordonnance du juge d'instruction du 5 avril 1993, confirmée par l'arrêt attaqué, a comparu devant la juridiction de jugement qui, le 24 mai suivant, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis et a ordonné son maintien en détention ; que, par arrêt du 31 août 1993, devenu définitif, la cour d'appel a confirmé cette décision, portant la peine à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis ; Attendu qu'en application de l'article 179 du Code de

procédure

pénale, la comparution du prévenu devant le tribunal a mis fin à la détention provisoire ordonnée par la juridiction d'instruction ; Que, dès lors, le pourvoi est devenu sans objet ;

Par ces motifs

, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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