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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 février 1999

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jacky,

contre l'arrêt n de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 27 octobre 1998, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 194, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'appel formé par Jacky Y... contre l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté a été enregistré au greffe du juge d'instruction le 12 octobre 1998 ;

que le délai de quinze jours dans lequel la chambre d'accusation devait se prononcer, conformément à l'article 194, alinéa 3, du Code de procédure pénale, expirait donc le 27 octobre 1998 ;

Attendu que l'arrêt ayant été rendu à cette date, le moyen ne peut qu'être rejeté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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