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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 février 1999

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 4 novembre 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS sous l'accusation de viols sur mineures de quinze ans ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, en ce que la chambre d'accusation l'a renvoyé devant la cour d'assises, alors qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre lui d'avoir commis le crime reproché ;

Attendu que, pour renvoyer X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols sur mineures de quinze ans, la chambre d'accusation énonce qu'il résulte de l'information des charges suffisantes contre le mis en examen d'avoir, en utilisant la contrainte, imposé des relations sexuelles, de 1990 à 1995, à Y..., mineure au moment des faits pour être née le 27 novembre 1983, et, de 1992 à 1994, à Z..., également mineure au moment des faits pour être née le 3 novembre 1980 ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, l'arrêt attaqué a suffisamment caractérisé, au regard des articles 332 ancien, 222-23 et 222-24 du Code pénal, les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, X... se serait rendu coupable du crime de viols sur mineures de quinze ans ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement au point de vue des faits les éléments constitutifs des crimes et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits, justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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