Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 novembre 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'assises du LOIR-et-CHER, du 10 février 1998, qui, pour viols aggravés et tentative de viol aggravé, l'a condamné à 16 ans de réclusion criminelle ; Vu les mémoires personnels produits ; Attendu que ces mémoires, qui se bornent à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi, ne visent aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offrent à juger aucun point de droit ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de

procédure

pénale, ils sont irrecevables ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 590
Assistance juridique générée (IA) — non officielle