Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 24ème chambre, en date du 15 mai 1997, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que Christian X..., qui s'est pourvu en cassation le 15 mai 1997, a fait parvenir à la Cour de Cassation un mémoire reçu au greffe de cette juridiction le 15 décembre 1997; que ce mémoire, qui n'a pas été déposé dans le délai d'un mois imparti par l'article 585-1 du Code de procédure pénale, est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Attendu, en outre, que l'avocat en la Cour, désigné pour assister le demandeur à la suite de son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ne produit aucun mémoire au soutien du pourvoi ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 585-1