Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 avril 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 24ème chambre, en date du 15 mai 1997, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que Christian X..., qui s'est pourvu en cassation le 15 mai 1997, a fait parvenir à la Cour de Cassation un mémoire reçu au greffe de cette juridiction le 15 décembre 1997;

que ce mémoire, qui n'a pas été déposé dans le délai d'un mois imparti par l'article 585-1 du Code de procédure pénale, est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Attendu, en outre, que l'avocat en la Cour, désigné pour assister le demandeur à la suite de son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ne produit aucun mémoire au soutien du pourvoi ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 585-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle