Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation criminelle - CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Tribunal de police - Jugements - Pourvoi du prévenu - Conditions - Jugement rendu en premier ressort (non).
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre le jugement du tribunal de police de LODEVE, en date du 15 mai 1997, qui, pour violences légères, l'a condamné à 500 francs d'amende et à 1 mois de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, selon l'article 546 du Code de
procédure
pénale, la faculté d'appeler appartient notamment au prévenu lorsque a été prononcée la peine de suspension du permis de conduire prévue par le 1 de l'article 131-16 du Code pénal et lorsque des dommages-intérêts ont été alloués à la partie civile ; Attendu que Patrick X... a été condamné pour la contravention de violences légères, prévue et réprimée par l'article R. 624-1 du Code pénal, à une amende de 500 francs et à 1 mois de suspension du permis de conduire ; que le tribunal de police a alloué des dommages-intérêts à la partie civile ; Que, dès lors, le jugement attaqué rendu en premier ressort était susceptible d'appel en application du texte précité ; que ledit jugement ne pouvait être déféré à la Cour de Cassation ;
Par ces motifs
,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 546
- 131-16
- R624-1