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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 février 1998

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Débats - Audition des parties - Ordre - Mis en examen ou son conseil - Audition les derniers - Nécessité - Cas. Cassation criminelle - DROITS DE LA DEFENSE - Chambre d'accusation - Débats - Audition des parties - Ordre - Inculpé ou son conseil - Audition les derniers - Nécessité.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 juillet 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols sur mineure de 15 ans, a rejeté sa requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la Chambre criminelle en date du 24 décembre 1997 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198, 199 du Code de procédure pénale, violation des principes généraux du droit et de la procédure pénale, violation des droits de la défense ;

"en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le conseil de la personne mise en examen, présent à l'audience de la chambre d'accusation, a eu la parole en dernier ;

"alors qu'il se déduit des mentions de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit et de la procédure pénale que l'avocat de la personne mise en examen, dès lors qu'il a demandé à présenter des observations sommaires devant la chambre d'accusation, doit avoir la parole en dernier;

que l'arrêt attaqué encourt donc l'annulation pour énoncer que l'avocat de la personne mise en examen a parlé avant le parquet et l'avocat de la partie civile" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre d'accusation, la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier lorsqu'elle assiste aux débats;

qu'il en est de même de son avocat dès lors que celui-ci a demandé à présenter des observations sommaires ;

Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que c'est le conseil de la partie civile, et non celui de la personne mise en examen, qui a eu la parole en dernier ;

Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

Que, dès lors, la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 juillet 1997 ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Simon conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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