Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - IMCHAL Djilalli, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 16 décembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui pour violences volontaires, a constaté l'amnistie de cette contravention et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que le demandeur s'est pourvu le 12 juin 1997 contre l'arrêt susvisé, rendu contradictoirement le 16 décembre 1996, qu'il s'ensuit que le pourvoi, formé après l'expiration du délai de 5 jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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