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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 novembre 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Louis, contre le jugement du tribunal de police d'ANNECY, du 14 janvier 1998, qui, pour usage de plaques d'immatriculation non conformes, l'a condamné à 900 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de

procédure

pénale ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 6 du Code de

procédure

pénale ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations du jugement attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, le juge du tribunal de police, qui était régulièrement saisi, a caractérisé la contravention dont il a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par le juge du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peuvent être accueillis ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 551
  • 6
  • 593
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