Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre l'arrêt rendu le 26 février 1998 par la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, 6 ans d'interdiction du territoire national et a ordonné la confiscation des sommes et des stupéfiants saisis ; Attendu qu'après examen du dossier, l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'a pas déposé de mémoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire est parvenu au greffe de la Cour de Cassation le 22 décembre 1998, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, déclaré le 2 mars 1998 ; Que ce mémoire est irrecevable en application de l'article 585-1, alinéa 1er, du Code de
procédure
pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;