Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 9 avril 1998, qui, pour appels téléphoniques malveillants, l'a condamné à 4 000 francs d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que Didier X... s'est borné à adresser, d'abord à la Cour de Cassation, puis au greffier de la cour d'appel de Versailles, une lettre faisant part de son intention de se pourvoir en cassation ; que, dès lors, ne remplissant pas les conditions fixées par l'article 576 du Code de
procédure
pénale, le pourvoi est irrecevable ;
Par ces motifs
;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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