Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Harold, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 mars 1999, qui, dans la
procédure
suivie contre lui pour tentative de meurtre, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu l'article 606 du Code de
procédure
pénale ; Attendu que, par arrêt du 10 novembre 1998, devenu définitif le 17 février 1999 par le rejet du pourvoi de l'intéressé, la chambre d'accusation a renvoyé Harold X... devant la cour d'assises de Paris et a décerné contre lui ordonnance de prise de corps ; Que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la même chambre d'accusation ayant statué sur sa demande de mise en liberté, dont elle a été saisie le 16 février 1999, est devenu sans objet ;
Par ces motifs
, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 606