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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 mai 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdelaziz,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 21 juin 1995, qui, pour meurtre et délit connexe, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle, a fixé aux deux tiers de cette peine la période de sûreté et a prononcé la confiscation de l'arme saisie;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 331 du Code de procédure pénale;

"en ce que le procès-verbal des débats, suivant lequel les témoins auraient prêté le serment prévu par l'article 311 du Code de procédure pénale (PV p. 6 et 7) ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier que les témoins ont prêté le serment prévu par la loi";

Attendu que le procès-verbal des débats énonce que les témoins ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par l'article 311 du Code de procédure pénale et satisfait aux prescriptions de l'alinéa 2 de l'article 331 du même Code et qu'après chacune de ces dépositions, les dispositions de l'article 332 dudit Code ont été observées;

Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'en dépit d'une erreur matérielle sur le visa de l'article 311 du Code de procédure pénale, étranger à la formulation du serment, les témoins ont déposé dans les conditions prévues par l'article 331 de ce Code;

Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière, que la peine été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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  • 311
  • 332
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