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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

3 avril 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;

Statuant sur les pourvois formés par :

- A... Marcelle, épouse Y...,

- X... Bernard,

- Z... Jean-Pierre,

- B... Georges,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 20 juin 1995, qui a condamné chacun des trois premiers à 3 000 francs d'amende, pour défaut de permis de construire, et Georges B..., pour complicité de ce délit, à 15 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ainsi que la publication de la décision;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires personnels produits par chacun des demandeurs;

Attendu que, contrairement aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale, ces mémoires ne portent pas la signature des demandeurs mais seulement celle d'un avocat au barreau de Douai; que de tels mémoires ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, de la Lance, Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. Libouban ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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