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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 février 1997

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yvon, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 20 juin 1995, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur sa plainte avec constitution de partie civile déposée contre personne non dénommée pour infraction à la loi du 12 juillet 1990 et à l'article L. 122-2 du Code du travail ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de

procédure

pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'aux termes de l'article 2, alinéa 1, de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés les délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue, à l'exception de toute autre peine ou mesure, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995; qu'ainsi, l'action publique est éteinte ; Attendu que les dispositions de l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, selon lesquelles la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils, ne sauraient recevoir application ; Que, l'action de la partie civile n'étant désormais susceptible d'aucune suite devant les juridictions répressives, il n'y a pas lieu à statuer sur le pourvoi ;

Par ces motifs

,

DECLARE l'action publique ETEINTE ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • L122-2
  • 21
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