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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 octobre 1997

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - SANGLIER Vincent, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 19 septembre 1996 qui, pour inexécution d'un travail d'intérêt général, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 410, 558, 591 et 593 du Code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que le prévenu a, le 11 juin 1996, été cité à comparaître à l'audience de la cour d'appel du 27 juin 1996 par exploit d'huissier délivré en mairie; que le 14 juin 1996, il a signé l'accusé de réception de la lettre recommandée expédiée par l'huissier en application de l'article 558 du Code de

procédure

pénale l'informant du dépôt de cette citation en mairie ; Que dès lors, le moyen, qui fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir statué par décision contradictoire en application de l'article 410 du Code de

procédure

pénale ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 558
  • 410
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