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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 avril 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 septembre 1995, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de faux, usage de faux et escroquerie, a confirmé l'ordonnance d'incompétence rendue par le juge d'instruction;

Vu l'article 575, alinéa 2,4°, du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité ;

Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et ne contient aucun grief offrant un point de droit à juger; que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il est irrecevable;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Pibouleau, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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