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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 février 1997

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêt - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Etendue - Délits connexes (oui).

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Raphaël, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 13 juin 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ISERE sous l'accusation de viol et de vols ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 311-3 du Code pénal ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué l'a renvoyé devant la cour d'assises précitée, non seulement du chef de viol mais également de celui de vols, dès lors que ces infractions sont reliées entre elles par des rapports de connexité ; Qu'en effet, selon l'article 214 alinéa 2 du Code de

procédure

pénale, la chambre d'accusation peut saisir la cour d'assises des infractions connexes au crime principal, objet de la mise en accusation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

de cassation, contestant le refus de la chambre d'accusation d'annuler les rapports d'expertise effectués au cours de la

procédure

d'instruction ; Attendu que, sous le couvert de prétendues nullités, le demandeur se borne à reprendre devant la Cour de Cassation les contestations des résultats de l'expertise psychiatrique que la chambre d'accusation, à juste titre, a écartées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé; que la

procédure

est régulière et que les faits, objet de l'accusation principale, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 311-3
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