Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie-Claude, en qualité d'héritière de Claudius X..., partie civile, contre l'arrêt n° 454 de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 4 juillet 1996, qui, dans la procédure suivie contre Alain Y..., pour diffamation publique et injures publiques envers un particulier, a donné acte à Jean-Luc X... et à Gérard Z..., tuteur de Marie-Claude X..., ayants droit de Claudius X..., partie civile décédée, de leur désistement d'appel, et a constaté le caractère définitif des dispositions du jugement ayant débouté la partie civile ; Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Marie-Claude X..., qui était sous sauvegarde de justice depuis le 10 mars 1995, a été placée sous tutelle par jugement du juge des tutelles de Lyon, en date du 29 février 1996, devenu définitif, qui a déféré la tutelle à l'Etat et désigné Gérard Z... en qualité de tuteur ; Que la demanderesse, ainsi soumise au régime des incapables majeurs, n'a pas la capacité d'agir seule en justice ; qu'elle a cependant formé en personne, le 8 juillet 1996, son pourvoi, qui ne peut qu'être déclaré irrecevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Simon conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 21
- L131-6