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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 janvier 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, du 22 septembre 1997, qui, dans la

procédure

suivie contre lui notamment des chefs d'homicide volontaire, tentative d'homicide volontaire, évasion avec violence, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 186 et 194 du Code de

procédure

pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

, que Michel X... a interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté le 8 septembre 1997, que la chambre d'accusation a statué le 22 septembre 1997 ; D'où il suit que le moyen, qui soutient que la chambre d'accusation a statué hors du délai légal, manque en fait ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 144 du Code de

procédure

pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision, relève que la détention n'est pas d'une durée excessive, qu'elle est l'unique moyen notamment, d'éviter tout contact avec ses complices, de garantir la représentation en justice de l'intéressé et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public par les faits commis ; Qu'en l'état de ces seuls motifs, la chambre a justifié sa décision tant au regard des articles 144 et suivants du Code de

procédure

pénale, que des textes conventionnels visés au moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation de l'articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que, pour déclarer la personne mise en examen irrecevable à critiquer ses conditions de détention à l'occasion d'une demande de mise en liberté, la chambre d'accusation énonce que celles-ci sont étrangères aux prévisions de l'article 144 du Code de

procédure

pénale ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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