Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 mai 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 3 août 1995 - Amnistie de droit - Peines - Amende sérieusement encourue - Définition - Défrichement sans autorisation.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy,

- Z... Joël,

- A... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 5 juillet 1995, qui, pour infraction à l'article L. 311-1 du Code forestier, les a condamnés, chacun, à une amende de 50 000 francs;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, L. 313-1 du Code forestier et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré les prévenus coupables de défrichage sans autorisation pour des faits antérieurs au 18 mai 1995, les a condamnés à une amende de 50 000 francs;

"alors qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie, sont amnistiés les délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue, à l'exception de toute autre peine ou mesure, lorsqu'ils ont été commis avant le 18 mai 1995; que, dès lors, en l'espèce où l'infraction poursuivie de défrichement sans autorisation prévue par l'article L. 311-1 du Code forestier, n'est punie par l'article L. 313-1 dudit Code que d'une peine d'amende, cette infraction est amnistiée en application du texte susvisé";

Attendu que, selon l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsqu'ils ont été commis avant le 18 mai 1995, les délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue, à l'exception de toute autre peine ou mesure;

Attendu que le délit de défrichement sans autorisation reproché aux prévenus et prévu par l'article L. 311-1 du Code forestier est puni par l'article L. 313-1 d'une seule peine d'amende;

Attendu que la circonstance que, selon l'alinéa 3 de l'article L. 313-1, l'autorité administrative puisse ordonner le rétablissement des lieux en nature de bois, ne fait pas obstacle à l'application de l'amnistie;

Qu'en effet les mesures relevant de la compétence d'une autorité autre que la juridiction pénale ne sauraient constituer l'exception prévue par l'article susvisé;

D'où il suit que, ayant été commise avant le 18 mai 1995, l'infraction est amnistiée;

Que la cassation n'est cependant pas encourue, les juges ayant statué avant l'entrée en vigueur de la loi d'amnistie;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,

DECLARE l'action publique ETEINTE ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • L311-1
  • 2
  • L313-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle