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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 mai 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Signature - Avocat du demandeur (non).

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 1995, qui, pour atteintes sexuelles aggravées, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé l'interdiction des droits énumérés aux 1°, 2°, 3° de l'article 131-26 du Code pénal pour une durée de 5 ans;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire n'est pas signé par le demandeur en cassation mais par un avocat au barreau de Saint-Nazaire;

que ne répondant pas, aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. Le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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  • 584
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