Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 janvier 1998

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Réponse nécessaire - Conditions - Conclusions d'appel - Absence de critique - Motivation des premiers juges.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE X... Yann, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 22 novembre 1996, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 22 amendes de 220 francs chacune ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 529-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

Attendu que le prévenu ne saurait soutenir que l'adoption par les juges du second degré des motifs du jugement entrepris laisse sans réponse ses conclusions d'appel, dès lors que celles-ci, contrairement à ce qui est prétendu, ne comportent aucune critique de la motivation de cette décision et se bornent à reprendre les exceptions et moyens soumis au premier juge et ne contiennent aucun chef péremptoire auquel il n'ait été répondu ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Assistance juridique générée (IA) — non officielle