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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 mai 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MAJID Y..., alias ABDEL X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 16 août 1995, qui, pour tentative d'obtention frauduleuse de document administratif et infraction à la législation relative aux étrangers, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement, à l'interdiction du territoire français pendant 3 ans et a ordonné son maintien en détention;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité dudit mémoire :

Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle;

Attendu que le demandeur qui s'est pourvu le 18 août 1995 n'a déposé son mémoire en cassation que le 19 octobre 1995 et ne justifie pas avoir obtenu la dérogation visée audit texte;

D'où il suit que le mémoire n'est pas recevable et ne peut saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mme Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. Libouban ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 585-1
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